Demande d’informations d’intérêt public : l’APDH donne des pistes





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Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH), dans un document dont pressecotedivoire a reçu copie ce mercredi 5 juin 2019,   fait la promotion de la procédure de demande d’information en Côte d’Ivoire.

La démarche pour demander une information ou un document d’intérêt public est prévue par les articles 10 à 18 de la loi suscitée. Ainsi, le demandeur doit adresser une requête rédigée en français, à l’organisme concerné en mentionnant son identité et sa qualité. Il peut se faire assister en cas de besoin mais, il n’est pas tenu de motiver sa demande. Il doit enfin exiger un accusé de réception de l’organisme.

La requête doit comporter des données permettant raisonnablement d’identifier l’information recherchée. Il est donc  important de noter qu’il existe un modèle de formulaire de demande d’informations sur le site de la CAIDP (www.caidp .ci)

L’organisme sollicité doit, quant à lui, donner une suite à la demande dans un délai maximum de 15 jours pour les chercheurs et journalistes professionnels et de 30 jours pour tout autre requérant à compter du jour de la réception de la requête.

Ces délais ne peuvent être renouvelés qu’une seule fois et leur prorogation doit être notifiée au requérant. Cette notification lui donne le droit d’exercer alors un recours contre ladite décision auprès de la Commission d’accès à l’information et aux documents d’intérêt public (CAIDP) conformément à ladite loi.

En outre, l’accès aux documents ou aux informations se fait au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance d’une copie dans la forme ou le format souhaité, soit par courrier électronique et sans frais, soit par tout autre mode de communication, conformément à la pratique administrative en vigueur.

Aussi, la délivrance d’une copie du document ou de l’information est-elle subordonnée au paiement d’un montant déterminé par voie réglementaire. (Par exemple le coût de la photocopie) Si une limitation au droit d’accès s’applique à une partie des informations contenues dans un document public, l’organisme public est tenu néanmoins de communiquer les autres informations contenues dans le document. Toute occultation d’une partie du document ou le refus de communication doit être écrit, motivé et notifié au requérant. En cas de non satisfaction, le requérant peut exercer les voies de recours appropriées conformément à l’article 17 de la loi.

Enfin, lorsqu’un organisme public est saisi d’une demande de communication portant sur une information ou un document qu’il ne détient pas, il est tenu d’orienter l’intéressé vers l’administration ou le service qui détient cette information ou ce document.

Pilier de l’exercice des libertés publiques, le Droit d’accès à l’information d’intérêt public est un Droit universel, consacré en Côte d’Ivoire par la loi N° 2013-867 du 23 décembre 2013. Il s’agit du droit de chercher, d’accéder à ou d’obtenir des informations auprès des organismes publics et des organismes privés qui exécutent des missions de service public, ainsi que du devoir incombant aux organismes précités de révéler de telles informations.

Solange ARALAMON

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