Fif: Coup de force pour une confiscation du pouvoir





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Qu’on ne s’y trompe pas. L’affaire est trop sérieuse pour qu’elle puisse rester en l’état. Et passer par pertes et profits. Autrement dit, une fois la date butoir du 30 juin consommée, le football ivoirien n’aura plus statutairement de président de Fédération à sa tête. C’est bien l’une des dispositions de l’article 42 en son alinéa 2 relative au « Mode de Scrutin » qui le signifie sans autre forme de procès : « L’élection du Président a obligatoirement lieu au plus tard le 30 juin suivant la fin de la quatrième année civile de son mandat. » C’est clair. C’est net. Et c’est sans bavure. Au regard donc de cette disposition statutaire, qui fait injonction au COMEX sortant de tenir dans les délais prescrits par les textes, son AG Elective, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la FIF de Sidy Diallo est carrément hors-jeu. Et totalement disqualifiée pour le reste du processus électoral.

De même que le chef d’orchestre lui-même n’est plus légalement fondé à diriger la Fédé après le 30 juin 2020. Aussi a-t-il beau invoquer ou chercher à s’abriter derrière d’autres dispositions statutaires, telles que les articles 43 en son alinéa 1 concernant la « Durée des Mandats », ainsi que 100, s’agissant des « Cas non prévus et de force majeure », aucun texte réglementaire, aucun accord tacite, ne l’autorisent à aller au-delà de son mandat statutaire. Sauf passage en force. Et une telle forfaiture n’est rien d’autre qu’une confiscation du pouvoir. Un coup d’état en quelque sorte. Ce n’est aussi pas parce qu’elle va enrober son putsch de certaines dispositions statutaires, comme ce passage de l’al.1 de l’article 43 au sujet de la durée du mandat du président « qui prend fin à l’issue de l’Assemblée Générale », que la Fédération pourra se prévaloir d’une légalité statutaire. Non, c’est archi-faux. Et un crime n’a jamais été parfait. Car, même revêtu du manteau de la légalité, il s’agira toujours d’un acte hors-la-loi. D’autant plus que pour masquer sa forfaiture, la FIF a soigneusement caché sous ses aisselles l’al. 2 l’art.42, situé juste au-dessus de l’art.43, qui, en aucun cas, n’est détachable à l’al.1 de l’art.43. Les deux dispositions étant liées. Et l’une ne peut pas allée sans l’autre.

Ce n’est donc pas pour les beaux yeux d’un président de Fédération, fut-il Augustin Sidy Diallo, que les clubs ont pris soin d’user de l’adverbe « Obli-ga-toi-re-ment ». Qui, selon le Larousse, veut dire, inévitablement, forcément ou nécessairement. Et l’al.2 de cet art. 42 stipule que « L’élection du Président a obligatoirement lieu au plus tard le 30 juin suivant la fin de la quatrième année civile de son mandat. » 

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