Expliquant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lait infantile et aux préparations alimentaires pour nourrissons, le directeur général des impôts, Ouattara Sié Abou, a fait savoir que l’annexe fiscale n’a fait qu’apporter des précisions à la directive 02/2009 de l’UEMOA pour laquelle il y avait des interprétations erronées.
" En effet, l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2011-121 du 22 juin 2011 portant Budget de l’État pour l’année 2011, en son article 4, a expressément étendu l’application du taux réduit de 9 % de la TVA à toutes les catégories de lait. Cette disposition de notre législation fiscale a été prise conformément à la directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 telle que modifiée par la directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant harmonisation des législations des États membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’article 29 de cette directive dispose que les États membres appliquent le taux réduit à un nombre maximum de dix biens et services choisis sur la liste communautaire. Au nombre de ces biens, figure le lait manufacturé. Ainsi, l’annexe fiscale 2021 n’apporte qu’une précision à ce dispositif", a-t-il expliqué. Selon lui, les préparations alimentaires infantiles sont en principe assujetties au taux de droit commun de 18 %. "Toutefois, dans le but de ne pas renchérir leurs coûts, l’annexe fiscale 2021 a aligné leur taux d’imposition à la TVA sur celui du lait infantile, à savoir 9 %", a-t-précisé.
Ouattara Sié Abou a révélé que les préparations alimentaires destinées aux nourrissons ainsi que le lait infantile étaient importés en Côte d’Ivoire sans encaissement de la TVA au cordon douanier, du fait de certains dysfonctionnements du système informatique de dédouanement. Ce qui a fait que les entreprises du secteur les ont assimilés à des médicaments. Or, selon le conférencier, " une lecture fine de la Directive n° 06/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 portant détermination de la liste des médicaments exonérés de la TVA ne fait pas ressortir ces produits comme des médicaments". Tout comme l’argument des entreprises selon lequel le lait non transformé est considéré comme un produit de première nécessité est erroné. Pour lui, cette assimilation du lait infantile au lait non transformé en s’appuyant sur les dispositions de l’article 1 de la directive n°02 ne peut tenir la route parce que non-conforme aux textes, dans la mesure où la seconde catégorie de lait est un lait manufacturé.
Modeste KONE